Les grands dossiers
Projet de réglementation des stages
La mobilisation des stagiaires en 2005 a permis de mettre en évidence des dérives dans l'utilisation des stages. Cependant depuis presque rien n’a été fait par les pouvoirs publics pour améliorer la situation des stagiaires. Les dispositions prévues dans la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances demeurent trop lacunaires et la charte des stages d’avril 2006 n'a qu'un contenu minimal et aucun caractère contraignant.
Pour répondre aux problèmes des stagiaires qui persistent, le gouvernement à décider de mettre en place à la rentrée 2007 un comité de suivi des stages. Installé en grande pompe par Xavier Bertrand, ministre du travail et Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, celui-ci a pour mission de suivre et d’évaluer l’application de la charte des stages étudiants en entreprise et de faire des propositions pour l’améliorer le statut des stagiaires. Cependant près d’un an après son installation et les premières propositions qu’il a pu formuler, les ministres en charge du dossier n’ont toujours pris aucune décision en direction des stagiaires à l’exclusion du décret sur la gratification des stages. En effet, le 29 janvier dernier, Xavier Bertrand a signé ce texte garantissant une rémunération de 30 % du SMIC pour les stages supérieurs à trois mois. Très insuffisant, il réduit les stagiaires à demander l’aumône aux entreprises. Par ailleurs, il ne reprend aucune des propositions du comité sur la question de la gratification des stages.
Face à l’urgence et à l’inaction du gouvernement, l’UNEF, la CGT, FO, la FSU, l’UNSA et Génération Précaire proposent aujourd’hui un projet de réglementation des stages.
L'enseignement supérieur intègre de plus en plus dans ses formations l'acquisition d'une expérience professionnelle. Les stages en cours de cursus ou en fin d'études en sont les formes nécessaires. Cependant ils sont aussi devenus une nouvelle forme de travail : détourné de leur objectif pédagogique initial, les stages sont devenus un mode d'embauche, et la convention une forme de contrat abusif, qui permettent à certains employeurs de profiter, avec des contraintes minimales, d'une main d'œuvre nombreuse, peu chère et disponible, composée d'étudiants et de jeunes diplômés. Près de 25 % des jeunes actifs sont touchés par le chômage et nombre d'entre eux préfèrent travailler « gratuitement » comme stagiaire plutôt que de renoncer à leur insertion dans un secteur professionnel dans lequel ils souhaitent travailler. Certaines estimations font apparaître que 80 000 à 100 000 emplois sont aujourd'hui tenus par des stagiaires.
Par ailleurs, comme le montre le « palmarès du recrutement et des offres de stages » publié en janvier 2006 par l’hebdomadaire L’Express qui a contacté chacun des grands groupes du CAC 40 au sujet de leur politique de recrutement, il existe aujourd'hui de facto une opposition entre embauche de jeunes diplômés et utilisation de stagiaires.
Aujourd’hui une réglementation des stages est nécessaire pour que ceux-ci cessent d’être un outil au service des entreprises pour bénéficier de jeunes diplômes bon marché, au lieu de les recruter sur un poste de salarié. L'avenir des entreprises réside aussi dans la formation des futurs jeunes diplômés. Elles doivent en conséquence être soumises à des obligations d’accueil et de formation des stagiaires, sans abus, ni détournement de l’objectif pédagogique initial. Une réglementation nationale des stages doit garantir l'égalité de tous les étudiants en leur permettant d'accéder à des stages formateurs et qualifiants non soumis aux seuls intérêts des employeurs.
Le projet de règlementation ici présenté a vocation à s'appliquer à l'ensemble des stages, qu'ils soient accomplis auprès d'employeurs publics ou privés, et pas seulement en entreprise. Il importe de réellement encadrer le recours aux stages, pour qu’ils retrouvent leurs vertus pédagogiques. L'objectif est d’asseoir le statut d'étudiant tout en tenant compte de leur présence temporaire mais effective dans le milieu professionnel. Il est nécessaire d’inscrire le stage et le statut du stagiaire dans le code du travail. Le projet de réglementation s’articule autour de trois axes :
- Le contenu pédagogique du stage et son encadrement ;
- La rémunération à 50% du SMIC minimum dès le premier mois ;
- Des garde-fous empêchant les abus : l’interdiction des stages hors cursus, la mise en place d’un quota maximal de stagiaires par entreprises…
Projet de loi
Article 1er
Le titre premier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre V, intitulé « Dispositions relatives aux stages étudiants » et comportant les articles L. 615-1 à L. 615-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 615-1. - Le stage accompli par un étudiant dans une entreprise publique ou privée, une administration de l’État, un établissement public, une collectivité territoriale ou une association, s’inscrit dans le cadre d’un module obligatoire ou optionnel de son cursus de l’enseignement supérieur ayant pour objet l’acquisition d’une expérience pratique et la familiarisation avec la vie professionnelle.
« Art. L. 615-2. - Le stage doit avoir un objectif technique et pédagogique défini en lien avec la formation. Le contenu et les objectifs du stage sont inscrits dans la maquette d’habilitation du diplôme. Ceux-ci varient en fonction de sa situation dans le cursus.
« L’établissement de formation doit indiquer le programme des connaissances et savoir-faire à acquérir pendant le stage. Ce programme est déterminé par les équipes pédagogiques et les étudiants en fonction des études préparées.
« Art. L. 615-3. - Pour les établissements et les formations qui comportent un stage obligatoire en cours de cursus ou en fin d’études, l’administration et les équipes pédagogiques doivent tenir à la disposition de tous les étudiants des propositions et des offres de stages afin de garantir l’accès de chacun aux stages.
« Un étudiant qui n’a pas trouvé de stage ne peut être pénalisé. Les établissements doivent mettre en place des dispositifs pour aider les étudiants ayant des difficultés à trouver un stage. Au sein des universités, le bureau d’aide à l’insertion professionnelle doit assurer cette mission, telle que défini à l’article L.611-5 du code de l’éducation.
« Art. L. 615-4. - Les établissements de formation sont responsables du suivi pédagogique du stage. Le suivi pédagogique doit être permanent. Il doit permettre de confronter la pratique dans l’entreprise avec le projet pédagogique. Les modalités du suivi pédagogique doivent être inscrites dans la convention de stage. Un représentant dénommé référent pédagogique doit également être désigné par l’établissement de formation pour assuré le suivi du stage.
« Art. L. 615-5. - Le stage, élément constitutif du diplôme, est soumis à une validation sous la responsabilité de l’établissement de formation, après avis du maître de stage de l’entreprise.
« Art. L. 615-6. - Une évaluation du stage est organisée avec le maître de stage, l’étudiant et l’enseignant chargé du suivi du stage, afin d’améliorer les conditions de déroulement et les apports du stage. Cette évaluation est distincte de la validation. L’appréciation personnelle de l’étudiant stagiaire doit être demandée.
« Art. L. 615-7. - Le stage doit faire l’objet d’une convention tripartite conclue entre l’étudiant, l’établissement d’enseignement, et l’entreprise publique ou privée, l’administration de l’État, l’établissement public, la collectivité territoriale ou l’association, ci-après dénommés « l’organisme d’accueil ».
« La convention de stage doit comporter les mentions suivantes :
« - la formation suivie par l’étudiant au sein de l’établissement d’enseignement et l’objet du stage
« - la durée du stage qui ne peut excéder six mois (prolongation ou renouvellement compris au cours d’une même année scolaire), et la date de son terme,
« - les modalités de suivi pédagogique telles que définies à l’article L.615-4
« - le programme du stage, établi conjointement par l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil en fonction du programme des études suivies par le stagiaire et des compétences pratiques avec lesquelles il doit se- familiariser,
« - les missions du stagiaire, le cas échéant, au sein de l’organisme d’accueil,
« - la désignation du référent pédagogique au sein de l’établissement d’enseignement chargé du suivi pédagogique du stage, ainsi que son rôle et ses obligations,
« - la désignation du maître de stage dans l’organisme d’accueil, sa qualification professionnelle, son rôle et ses obligations et notamment une estimation de la part de son activité consacré au suivi du stagiaire.
« - les modalités d’évaluation du stage par le référent pédagogique, le maître de stage et le stagiaire afin d’en tirer en fin ou en cours de stage des enseignements quant aux améliorations possibles.
« - la durée quotidienne et hebdomadaire de présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil, qui ne peut excéder l’horaire collectif de travail de l’entreprise,
« - le montant de la rémunération mensuelle du stagiaire par l’organisme d’accueil qui, pour tout stage d’une durée totale supérieure à un mois et sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Art. L. 615-8. – En cas de stage réalisé en dehors du territoire national, l’établissement d’enseignement doit s’assurer des conditions d’accueil du stagiaire, notamment en terme de sécurité. Il organise un suivi particulier de ces stages.
« Art. L. 615-9. - L’organisme d’accueil s’engage à accompagner le stagiaire et doit à cette fin désigner une personne directement responsable de ses activités dans l’entreprise, dénommée maître de stage.
« Celui-ci a pour mission de veiller à l’acquisition par les stagiaires des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou au diplôme préparé. Ses compétences en ce domaine sont reconnues par l’entreprise.
« L’organisme d’accueil a l’obligation de souscrire une assurance en responsabilité civile pour les dommages éventuels occasionnés par le stagiaire pendant la durée de sa présence.
« Les indications suivantes doivent être portées sur le registre unique du personnel, visé à l’article L. 1221-13 du code du travail : nom, prénom, date de naissance, le service dans lequel le stagiaire est affecté, la date de début et de fin de stage, la mention de qualité de stagiaire. Les conventions doivent être conservées pendant au moins 5 ans.
« Les stagiaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise.
Il ne peut y avoir simultanément sous convention dans l’entreprise plus de 2 stagiaires plus 1 par tranche de 20 salariés à l’effectif.
« Les représentants du personnel et, le cas échéant, le membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’organisme d’accueil sont informés de la signature de conventions de stages, du nombre de stagiaires et de la durée des stages
« Art. L. 615-10. - Toute rupture du stage à l’initiative de l’organisme d’accueil ou du stagiaire doit faire l’objet préalablement d’un entretien avec le référent pédagogique désigné par l’établissement d’enseignement.
« Lorsque la convention de stage est rompue avant le terme, la rémunération du stagiaire est due au prorata de la durée du stage déjà réalisée.
« Art. L. 615-11. - Le stagiaire a l’obligation de respecter le règlement intérieur de l’organisme d’accueil, notamment en ce qui concerne la circulation dans les locaux et l’utilisation du matériel et des machines. Il est astreint à l’obligation de discrétion sur les processus de production dont il peut avoir à connaître.
« Il s’engage à réaliser la mission qui lui est confiée et à rédiger, lorsque celui-ci est prévu, un rapport ou un mémoire de stage.
« Le stagiaire bénéficie des dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4122-2 et des articles L. 4141-2 et L. 4131-1 du code du travail relatifs à la santé et à la sécurité des travailleurs.
« Dès le premier jour d’arrêt maladie et pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois, la rémunération du stagiaire est maintenue par l’organisme d’accueil, en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, ou en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
« L’arrêt maladie ne peut être invoqué par l’organisme d’accueil comme un motif de rupture du stage. La durée du stage peut, avec l’accord des trois parties signataires de la convention de stage, être prolongée d’une durée équivalente à celle de l’arrêt maladie.
« Le stagiaire bénéficie des dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-2 et L. 1225-61 du code du travail relatives aux congés pour événements familiaux.
« Les frais de transports, d’hébergement et de restauration engagés par le stagiaire doivent donner lieu à remboursement par l’organisme d’accueil.
« Art. L. 615-12. - En cas de conclusion d’un contrat de travail entre le stagiaire et l’organisme d’accueil à l’issue du stage, la durée du stage s’impute sur la période d’essai. Elle est également prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié.
« Art. L. 615-13. - Une convention de stage ne peut pas être conclue dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d’un salarié absent, dont le contrat de travail est suspendu ou s’il a été licencié ;
« 2° Exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail ;
« 3° Accroissement temporaire de l’activité ;
« 4° Occupation d’un emploi saisonnier.
« Toute convention de stage conclue en méconnaissance de ces dispositions constitue un abus de stage, et donne lieu à requalification du stage en contrat de travail à durée indéterminée et au versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de rémunération à laquelle le stagiaire aurait pu prétendre s’il avait été en CDI.
« À l’exception des professions dont la liste est définie par décret, constitue également un abus de stage le fait de recourir à un stagiaire ayant achevé la formation lui permettant d’occuper les fonctions correspondant au poste de travail qui lui est attribué.
. « L’abus de stage est passible des peines prévues à l’article L. 8224-1 et L. 8224-3 du nouveau code du travail en cas de travail dissimulé.
« Art. L. 615-14. - Les litiges relatifs aux stages effectués dans une entreprise ou une association relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes. Lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande en requalification de stage en contrat de travail, le litige est porté directement devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant la saisine. La décision du conseil de prud’hommes est exécutoire de plein droit à titre provisoire. »
Article 2
Il est inséré un titre I dans le livre VI du code du travail, intitulé : « Dispositions relatives aux stages » et comportant les articles L. 7611-1 à L. 7611-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 787-1. - Le stage accompli par un étudiant dans une entreprise publique ou privée, une administration de l’État, un établissement public, une collectivité territoriale ou une association, s’inscrit dans le cadre d’un module obligatoire ou optionnel de son cursus de l’enseignement supérieur ayant pour objet l’acquisition d’une expérience pratique et la familiarisation avec la vie professionnelle.
« Art. L. 787-2. - Le stage doit avoir un objectif technique et pédagogique défini en lien avec la formation. Le contenu et les objectifs du stage sont inscrits dans la maquette d’habilitation du diplôme. Ceux-ci varient en fonction de sa situation dans le cursus.
« L’établissement de formation doit indiquer le programme des connaissances et savoir-faire à acquérir pendant le stage. Ce programme est déterminé par les équipes pédagogiques et les étudiants en fonction des études préparées.
« Art. L. 787-3. - Pour les établissements et les formations qui comportent un stage obligatoire en cours de cursus ou en fin d’études, l’administration et les équipes pédagogiques doivent tenir à la disposition de tous les étudiants des propositions et des offres de stages afin de garantir l’accès de chacun aux stages.
« Un étudiant qui n’a pas trouvé de stage ne peut être pénalisé. Les établissements doivent mettre en place des dispositifs pour aider les étudiants ayant des difficultés à trouver un stage. Au sein des universités, le bureau d’aide à l’insertion professionnelle doit assurer cette mission, telle que défini à l’article L.611-5 du code de l’éducation.
« Art. L. 787-4. - Les établissements de formation sont responsables du suivi pédagogique du stage. Le suivi pédagogique doit être permanent. Il doit permettre de confronter la pratique dans l’entreprise avec le projet pédagogique. Les modalités du suivi pédagogique doivent être inscrites dans la convention de stage. Un représentant dénommé référent pédagogique doit également être désigné par l’établissement de formation pour assuré le suivi du stage.
« Art. L. 787-5. - Le stage, élément constitutif du diplôme, est soumis à une validation sous la responsabilité de l’établissement de formation, après avis du maître de stage de l’entreprise.
« Art. L. 787-6. - Une évaluation du stage est organisée avec le maître de stage, l’étudiant et l’enseignant chargé du suivi du stage, afin d’améliorer les conditions de déroulement et les apports du stage. Cette évaluation est distincte de la validation. L’appréciation personnelle de l’étudiant stagiaire doit être demandée.
« Art. L. 787-7. - Le stage doit faire l’objet d’une convention tripartite conclue entre l’étudiant, l’établissement d’enseignement, et l’entreprise publique ou privée, l’administration de l’État, l’établissement public, la collectivité territoriale ou l’association, ci-après dénommés « l’organisme d’accueil »
.« La convention de stage doit comporter les mentions suivantes :
« - la formation suivie par l’étudiant au sein de l’établissement d’enseignement et l’objet du stage
« - la durée du stage qui ne peut excéder six mois (prolongation ou renouvellement compris au cours d’une même année scolaire), et la date de son terme,
« - le programme du stage, établi conjointement par l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil en fonction du programme des études suivies par le stagiaire et des compétences pratiques avec lesquelles il doit se- familiariser,
« - les missions du stagiaire, le cas échéant, au sein de l’organisme d’accueil,
«- la désignation du référent pédagogique au sein de l’établissement d’enseignement chargé du suivi pédagogique du stage, ainsi que son rôle et ses obligations,
« - la désignation du maître de stage dans l’organisme d’accueil, sa qualification professionnelle, son rôle et ses obligations et notamment une estimation de la part de son activité consacré au suivi du stagiaire.
« - les modalités d’évaluation du stage par le référent pédagogique, le maître de stage et le stagiaire afin d’en tirer en fin ou en cours de stage des enseignements quant aux améliorations possibles.
« - la durée quotidienne et hebdomadaire de présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil, qui ne peut excéder l’horaire collectif de travail de l’entreprise,
« - le montant de la rémunération mensuelle du stagiaire par l’organisme d’accueil qui, pour tout stage d’une durée totale supérieure à un mois et sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Art. L. 787-8. – En cas de stage réalisé en dehors du territoire national, l’établissement d’enseignement doit s’assurer des conditions d’accueil du stagiaire, notamment en terme de sécurité. Il organise un suivi particulier de ces stages.
« Art. L. 787-9. - L’organisme d’accueil s’engage à accompagner le stagiaire et doit à cette fin désigner une personne directement responsable de ses activités dans l’entreprise, dénommée maître de stage.
« Celui-ci a pour mission de veiller à l’acquisition par les stagiaires des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou au diplôme préparé. Ses compétences en ce domaine sont reconnues par l’entreprise.
« L’organisme d’accueil a l’obligation de souscrire une assurance en responsabilité civile pour les dommages éventuels occasionnés par le stagiaire pendant la durée de sa présence.
« Les indications suivantes doivent être portées sur le registre unique du personnel, visé à l’article L. 1221-13 du code du travail : nom, prénom, date de naissance, le service dans lequel le stagiaire est affecté, la date de début et de fin de stage, la mention de qualité de stagiaire. Les conventions doivent être conservées pendant au moins 5 ans.
« Les stagiaires ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise.
Il ne peut y avoir simultanément sous convention dans l’entreprise plus de 2 stagiaires plus 1 par tranche de 20 salariés à l’effectif.
« Les représentants du personnel et, le cas échéant, le membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’organisme d’accueil sont informés de la signature de conventions de stages, du nombre de stagiaires et de la durée des stages
« Art. L. 787-10. - Toute rupture du stage à l’initiative de l’organisme d’accueil ou du stagiaire doit faire l’objet préalablement d’un entretien avec le référent pédagogique désigné par l’établissement d’enseignement.
« Lorsque la convention de stage est rompue avant le terme, la rémunération du stagiaire est due au prorata de la durée du stage déjà réalisée.
« Art. L. 787-11. - Le stagiaire a l’obligation de respecter le règlement intérieur de l’organisme d’accueil, notamment en ce qui concerne la circulation dans les locaux et l’utilisation du matériel et des machines. Il est astreint à l’obligation de discrétion sur les processus de production dont il peut avoir à connaître.
« Il s’engage à réaliser la mission qui lui est confiée et à rédiger, lorsque celui-ci est prévu, un rapport ou un mémoire de stage.
« Le stagiaire bénéficie des dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4122-2 et des articles L. 4141-2 et L. 4131-1 du code du travail relatifs à la santé et à la sécurité des travailleurs.
« Dès le premier jour d’arrêt maladie et pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois, la rémunération du stagiaire est maintenue par l’organisme d’accueil, en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, ou en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
« L’arrêt maladie ne peut être invoqué par l’organisme d’accueil comme un motif de rupture du stage. La durée du stage peut, avec l’accord des trois parties signataires de la convention de stage, être prolongée d’une durée équivalente à celle de l’arrêt maladie.
« Le stagiaire bénéficie des dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-2 et L. 1225-61 du code du travail relatives aux congés pour événements familiaux.
« Les frais de transports, d’hébergement et de restauration engagés par le stagiaire doivent donner lieu à remboursement par l’organisme d’accueil.
« Art. L. 787-12. - En cas de conclusion d’un contrat de travail entre le stagiaire et l’organisme d’accueil à l’issue du stage, la durée du stage s’impute sur la période d’essai. Elle est également prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié.
« Art. L. 787-13. - Une convention de stage ne peut pas être conclue dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d’un salarié absent, dont le contrat de travail est suspendu ou s’il a été licencié ;
« 2° Exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail ;
« 3° Accroissement temporaire de l’activité ;
« 4° Occupation d’un emploi saisonnier.
«« Toute convention de stage conclue en méconnaissance de ces dispositions constitue un abus de stage, et donne lieu à requalification du stage en contrat de travail à durée indéterminée et au versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de rémunération à laquelle le stagiaire aurait pu prétendre s’il avait été en CDI.
« À l’exception des professions dont la liste est définie par décret, constitue également un abus de stage le fait de recourir à un stagiaire ayant achevé la formation lui permettant d’occuper les fonctions correspondant au poste de travail qui lui est attribué.
. « L’abus de stage est passible des peines prévues à l’article L. 8224-1 et L. 8224-3 du nouveau code du travail en cas de travail dissimulé.
.« Art. L. 787-14. - Les litiges relatifs aux stages effectués dans une entreprise ou une association relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes. Lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande en requalification de stage en contrat de travail, le litige est porté directement devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant la saisine. La décision du conseil de prud’hommes est exécutoire de plein droit à titre provisoire. »
Article 3
Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 242-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-2. La rémunération des stages est assujettie aux contributions visées aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural, à l’exclusion de la cotisation maladie, maternité, invalidité et décès. Un arrêté du ministre chargé de la Sécurité Sociale fixe les modalités de recouvrement et de validation des droits acquis. »
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