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Décret ministériel instituant les ECTS (26/11/2001)

Article 1er :

Afin d'assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles L 123-1 à L 123-9 du Code de l'éducation, la transition entre le cadre réglementaire fixant l'organisation actuelle et une organisation renouvelée dans la perspective de l'espace européen de l'enseignement supérieur, le présent décret a pour objet d'instaurer un cadre permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'innover et d'initier de nouvelles formations.
A cette fin, il précise d'une part les objectifs et d'autre part les modalités d'application.

> Titre Ier Objectifs

Art. 2 :

- L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur vise, en conformité avec les relevés de conclusions des conférences européennes susvisés, à :
a) une architecture des études fondée principalement sur les trois grades de licence, mastaire et doctorat ;
b) une organisation des formations en semestres et en unités d'enseignement ;
c) la mise en oeuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, dit « système européen de crédits - ECTS » mentionné notamment dans la résolution du 14 décembre 2000 susvisée ;
d) la mise en oeuvre d'une annexe descriptive aux diplômes dite « supplément au diplôme », afin d'assurer, dans le cadre de la mobilité internationale, la lisibilité des connaissances et aptitudes acquises.

Art. 3 :

Afin d'articuler construction européenne et politique nationale, sont poursuivis également les objectifs suivants :
- organiser l'offre de formation sous la forme de parcours-type de formation préparant les diplômes nationaux et, notamment, ceux qui confèrent les titres fixant les diplômes intermédiaires ;
- intégrer, en tant que de besoin, des approches pluridisciplinaires et les mesures d'amélioration de la qualité pédagogique, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement de l'étudiant ;
- développer la professionnalisation des études supérieures, répondre aux besoins de formation continue diplômante et favoriser la validation des acquis de l'expérience, en relation avec les milieux économiques et sociaux ;
- favoriser la mobilité, accroître l'attractivité des formations françaises à l'étranger et permettre la prise en compte et la validation des périodes de formation, notamment à l'étranger ;
- intégrer l'apprentissage de compétences transversales telles que la maîtrise des langues vivantes étrangères et celle des outils informatiques ;
- faciliter la création d'enseignements par des méthodes faisant appel aux technologies de l'information et de la communication et le développement de l'enseignement à distance.

Art. 4 :

- Les parcours-type de formation mentionnés à l'article précédent sont des ensembles cohérents d'unités d'enseignement, organisant des progressions pédagogiques adaptées. Ils visent à l'acquisition d'un ou plusieurs diplômes nationaux et sont proposés par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article 4 du décret relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux.

Art. 5 :

- Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d'études concerné.
Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. La charge totale de travail tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités.
Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits le niveau mastaire. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites.

Art. 6 :

- Les règles fixant les conditions d'acquisition et de prise en compte des crédits précisent, afin d'assurer la cohérence des formations, de garantir la validation par le diplôme national concerné et de favoriser les réorientations, les modalités de validation des acquis des étudiants.

> Titre II Modalités d'application

Art. 7 :

- Dans le cadre des dispositions générales prévues aux articles précédents, les modalités d'application aux divers domaines d'études et aux diplômes nationaux correspondants sont définies par des textes spécifiques pris par le ou les ministres compétents, en application de l'article L 613-1 du Code de l'éducation, après avis des instances consultatives compétentes. Ces textes définissent notamment l'organisation des parcours-types de formation et les modalités de contrôle des connaissances et aptitudes.

Art. 8 :

- Afin d'assurer une mise en oeuvre progressive, les textes mentionnés à l'article précédent prévoient la possibilité d'un régime transitoire permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'organiser leurs formations, soit dans le cadre réglementaire en vigueur à la date de parution du présent texte complété, le cas échéant, de la mise en oeuvre partielle des mesures prévues par le présent décret, soit dans le cadre réglementaire du présent décret et des textes mentionnés à l'article 7 ci-dessus.
Lorsqu'un régime transitoire est instauré, il est mis en oeuvre un dispositif de suivi destiné à étudier toute question relative à l'organisation des parcours‑type de formation, à leur lisibilité et à leur publicité et à examiner les conditions d'en faciliter la généralisation. Les travaux issus de ce dispositif de suivi sont régulièrement présentés aux instances consultatives compétentes.

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