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Arrêté du 4 juin 1992 sur les CPN

Arrêté du 4 juin 1992

(Education nationale et Culture ; Enseignements supérieurs)

Vu D. n° 84-1004 du 12-12-1984, not. art. 3 mod. ; avis CNESER du 18-5-1992.

Commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et commissions pédagogiques nationales.

 NOR : MENZ9202453A

Articles premier à 5 (abrogés par l'arrêté du 19 avril 1995, voir article 425-8 ).

II.  Des commissions pédagogiques nationales des instituts universitaires de technologie

Art. 6 . - Les commissions pédagogiques nationales sont instituées auprès du ministre chargé de l'Enseignement supérieur pour chaque spécialité ou groupe de spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie.

Elles formulent des propositions sur les programmes conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de technologie et leurs modifications.

Elles apprécient la qualité des formations délivrées dans les départements relevant de la spécialité ou du groupe de spécialités.

Elles formulent des avis sur des projets de développement des enseignements dans la spécialité ou le groupe de spécialités.

Art. 7 . - Pour mener à bien les missions définies à l'article 6 ci-dessus, chaque commission pédagogique nationale est chargée de suivre l'évolution des activités économiques, des technologies et de l'organisation du travail dans les secteurs professionnels relevant de la spécialité ou du groupe de spécialités dont elle a la charge.

Elle peut être chargée de :

Réaliser des études sur le fonctionnement des départements d'IUT relevant de sa spécialité ou de son groupe de spécialités ;

Conduire des expertises, en liaison, en tant que de besoin, avec tous organismes susceptibles de l'éclairer, sur l'insertion et le devenir professionnel des diplômés.

Art. 8(modifié par l'arrêté du 30 avril 1997) . - La composition de chaque commission pédagogique nationale est fixée comme suit :

Cinq enseignants-chercheurs ou enseignants, dont au moins trois exerçant ou ayant exercé la fonction de chef de département dans la spécialité ou le groupe de spécialités ;

Cinq représentants des employeurs intéressés par la spécialité ou le groupe de spécialités nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

Cinq représentants des salariés des professions concernées par la spécialité ou le groupe de spécialités nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

Cinq représentants des étudiants d'IUT de la spécialité concernée ou des titulaires du diplôme universitaire de technologie de cette spécialité depuis moins de trois ans. Ces représentants sont nommés parmi ceux proposés par les organisations d'étudiants représentées à la commission consultative nationale des IUT et des IUP

Et cinq personnalités qualifiées appartenant au secteur public ou privé, dont les activités professionnelles, les travaux, études ou recherches dans le domaine technologique présentent un intérêt pour la spécialité ou le groupe de spécialités.

En même temps que les membres titulaires, sont désignés des suppléants chargés de les remplacer en cas d'absence.

Chaque commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

Art. 9 . - Chaque commission pédagogique nationale est présidée par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. La première présidence et déterminée par le sort. La durée des fonctions des intéressés est de quatre ans.

Art. 10(modifié par l'arrêté du 30 avril 1997) . - Les membres des commissions pédagogiques nationales et leurs présidents sont nommés par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur pour une durée de quatre ans susceptible d'être renouvelée une fois. Toutefois, les membres étudiants sont désignés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.

Tout membre nommé au sein d'une commission pédagogique nationale cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé. Il est alors remplacé par l'un des suppléants relevant du même collège jusqu'à la fin du mandat.

Art. 11 . - Le directeur des enseignements supérieurs convoque les commissions et établit à cet effet, après avis de leur président, l'ordre du jour des réunions.

Les commissions pédagogiques nationales se réunissent au moins deux fois par an.

Elles font part au ministre de leurs avis et de leurs propositions.

III.  Dispositions communes

Art. 12 . - Les dispositions du présent arrêté prendront effet au 18 juin 1992.

Toutefois, dans l'hypothèse où, cette date, une commission pédagogique nationale n'aurait pu être mise en place dans la composition résultant de l'article 8 ci-dessus, elle continuerait à siéger dans sa composition antérieure pour une période transitoire qui ne pourrait excéder trois mois.

Art. 13 . - Est abrogé l'arrêté du 22 juin 1967 modifié relatif à la coordination des différents instituts universitaires de technologie.

( JO des 13 juin 1992, 29 avril 1995 et 13 mai 1997.)

Arrêté du 19 avril 1995

(Enseignement supérieur et Recherche)

Vu L. n° 84-52 du 26-1-1984 mod., not. art. 5, 17 et 25 ; D. n° 84-573 du 5-7-1984 mod. ; D. n° 94-1204 du 29-12-1994 ; A. 16-7-1984 ; A. 26-5-1992 mod. ; A. 29-12-1994 mod. ; avis CNESER du 11-4-1995.

Dénominations des diplômes et titre délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au titre des instituts universitaires professionnalisés.

 NOR : RESK9500116A

Article premier (modifié par l'arrêté du 4 juillet 1995) . - Les dénominations de spécialité des diplômes nationaux délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés sont les suivantes :

Génie électrique et informatique industrielle ;

Génie mathématique et informatique ;

Génie mécanique et productique ;

Génie civil et infrastructures ;

Génie des systèmes industriels ;

Génie de l'environnement ;

Génie des matériaux ;

Maintenance, fiabilité et qualité ;

Génie chimique ;

Ingénierie de la santé ;

Biotechnologies et bio-industrie ;

Commerce et vente ;

Banque, finance et assurance ;

Aménagement et développement territorial ;

Ingénierie documentaire ;

Métiers de l'information et de la communication ;

Métiers des arts et de la culture ;

Métiers du transport, de l'hôtellerie, du tourisme et des loisirs.

Art. 2 . - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent en outre délivrer, dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés, des diplômes nationaux portant les dénominations suivantes :

Méthodes informatiques appliquées à la gestion ;

Sciences de gestion ;

Management et gestion des entreprises.

Art. 3 . - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pourront être habilités à délivrer le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques au terme d'une première année en institut universitaire professionnalisé.

Art. 4 . - L'intitulé du titre d'ingénieur-maître est identique à la dénomination de la maîtrise délivrée dans le cadre de l'institut universitaire professionnalisé.

Art. 5 . - Les diplômes nationaux et titre délivrés au sein d'un institut universitaire professionnalisé par les établissements habilités à cet effet à la date de publication du présent arrêté pourront porter les dénominations mentionnées dans l'arrêté d'habilitation à délivrer ces diplômes, au plus tard jusqu'au renouvellement des habilitations accordées à ces établissements.

Art. 6 . - Pour chaque dénomination de spécialité, des arrêtés particuliers définiront les domaines et contenus d'enseignement caractérisant les formations de base à caractère scientifique et technique conduisant aux diplômes nationaux que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont habilités à délivrer au sein des instituts universitaires professionnalisés.

Les établissements pourront être habilités à délivrer des diplômes dans les spécialités mentionnées à l'article premier à compter de la rentrée universitaire 1995-1996.

Les dispositions des arrêtés particuliers visés au premier alinéa entreront en vigueur dans tous les établissements au plus tard à la rentrée universitaire 1997-1998.

( JO du 29 avril 1995.)

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